Manitoba Human Rights Commission / La Commision Des Droits de la Personne du Manitoba

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PROCESSUS D’OFFRE RAISONNABLE

Lorsque les parties n’arrivent pas à régler la plainte volontairement, que l’intimé estime avoir fait une offre de règlement qui règlerait efficacement la plainte et que le plaignant l’a refusée, l’intimé peut demander au directeur général de déterminer la raisonnabilité de l’offre.

Si l’offre est raisonnable, la Commission met fin au processus de traitement de la plainte. Cela signifie que la plainte ne sera pas renvoyée à un arbitre ou, si l’offre est faite à un stade moins avancé du processus, que la plainte ne fera pas l’objet d’une enquête.

L’examen de l’offre vise à éviter le gaspillage de temps, d’efforts et d’argent lié à un processus d’audience inutile alors que la plainte peut être réglée de façon raisonnable sans qu’il faille tenir une audience d’arbitrage publique.

Le directeur général examine l’offre pour déterminer si elle s’approche de ce qu’un arbitre ordonnerait en vertu du paragraphe 43 (2) du Code des droits de la personne si l’on prouvait la véridicité de l’allégation de discrimination énoncée dans la plainte.

Les membres du Tribunal d’arbitrage des droits de la personne ont également le pouvoir d’examiner de la même façon les offres de règlement faites par les intimés. Leurs décisions sont publiées et se trouvent sur notre site Web.

Un membre du Tribunal d’arbitrage peut aussi accorder les mesures de redressement énoncées au paragraphe 43 (2) du Code des droits de la personne. La Commission n’ordonne pas de mesures de redressement.

Pour en savoir plus, lisez notre guide du processus d’offre raisonnable et notre guide des recours.

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