Manitoba Human Rights Commission / La Commision Des Droits de la Personne du Manitoba

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RÉPONDRE À UNE PLAINTE

Le Code des droits de la personne autorise l’intimé visé par une plainte concernant les droits de la personne à répondre officiellement aux allégations qu’elle contient. La réponse n’est pas exigée par le Code, mais elle peut aider énormément le plaignant à comprendre la position de l’intimé à l’égard de la plainte et aide la Commission à enquêter sur la plainte.

La Commission demande à l’intimé de répondre avant de renvoyer la plainte pour évaluation préliminaire ou pour enquête. Si les parties tentent de régler la plainte par la médiation (avant l’évaluation ou l’enquête), nous ne demandons pas de réponse jusqu’à la fin de la médiation.

Nous donnons normalement à l’intimé 30 jours pour répondre spécifiquement aux détails de la plainte et demandons des documents ou des preuves qui faciliteront l’enquête sur la plainte.

Si une réponse est présentée, le plaignant en reçoit une copie. Nous supprimons normalement le nom de tout tiers mentionné dans le document. Les pièces jointes et les preuves ne sont pas fournies au plaignant.

Dans sa réponse, l’intimé peut énoncer les raisons pour lesquelles il croit que la Commission devrait rejeter la plainte sans enquête. Exemples de situations où la plainte peut être rejetée sans enquête : le plaignant et l’intimé ont conclu une entente qui règle les questions soulevées dans la plainte; le plaignant est membre d’un syndicat et les questions soulevées dans la plainte relèvent de la convention collective; le plaignant fait traiter ses préoccupations par un autre processus juridique; l’intimé est régi par le gouvernement fédéral, etc. Pour en savoir plus sur l’évaluation préliminaire et le rejet sans enquête, lisez notre guide d’évaluation préliminaire et de rejet sans enquête.

Dans ce cas, l’intimé peut choisir de donner une réponse préliminaire décrivant pourquoi il croit que la plainte devrait être rejetée sans enquête. Si la plainte fait l’objet d’une enquête, il peut donner une réponse additionnelle concernant le fond des allégations.

Le fait que l’intimé ne présente pas de réponse ou en présente une tardivement n’influe pas sur la période pendant laquelle le plaignant doit attendre que la plainte fasse l’objet d’une enquête.

Pour en savoir plus, lisez notre guide de réponse à une plainte.

BUREAU DE WINNIPEG

Tél. : 204-945-3007 | Téléc. : 204-945-1292
175, rue Hargrave, bureau 700, Winnipeg (Manitoba) R3C 3R8

BUREAU DE BRANDON

Tél. : 204-726-6261 | Téléc. : 204-726-6035
340, 9e Rue, bureau 341, Brandon (Manitoba) R7A 6C2

No sans frais : 1-888-884-8681
Courriel : hrc@gov.mb.ca